ACCORD
DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT TANZANIEN ET L’UNION
PANAFRICAINE DES POSTES
ACCORD
DE SIEGE
L´Union
Panafricaine des Postes et Le Gouvernement de la République
Unie de Tanzanie (ci-après dénommés respectivement "l’Union"
et "le Gouvernement");
Considérant
la
Convention relative à l’Union Panafricaine des Postes signée
à Arusha le 17 janvier 1980;
Considérant
l’article 4 de ladite Convention établissant le siège de l’Union
à Arusha, République Unie de Tanzanie;
Désirant
conclure un Accord dont le but de définir les conditions et
modalités relatives à l’établissement du siège de l’Union à
Arusha et toutes autres questions y afférentes;
Sont
convenus de ce qui suit :
Article
I :
Definitions
Dans
le cadre de cet Accord, sauf autrement stipulé dans le contexte,
le terme :
La
"Convention" signifie la Convention de l’Union
Panafricaine des Postes signée à Arusha le 17 janvier
1980 et tout autre amendement y afférent,
"Autorités
compétentes"
signifient les autorités nationales, municipales ou autres de
la République Unie de Tanzanie, "Fonctionnaires et autres
employés de l’Union" veut dire tous les members du personnel
sans distinction de nationalité,
L’expression
"Représentants des Etats- Membres"
englobe tous les membres de délégations et les Conseillers et
Experts les accompagnant aux réunions ou en mission de l’Union,
ainsi que les observateurs d’autres Organisations Internationales
invitées par l’Union, "Le Secrétaire général"
désigne le Secrétaire général de l’Union ou son Représentant
autorisé.
Article
II : Personnalité
Juridique de l’Union
Le
Gouvernement reconnaît la personnalité juridique de l’Union
et sa capacité à conclure des contrats, acquérir et céder
des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
L’Union
a le droit d’arborer son drapeau et emblème et/ou le drapeau
de l’Unité Africaine (UA) au siège de l’Union et sur ses biens
partout où ils se trouvent.
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Article
III : Propriétes,
Fonds et Biens Immobiliers
L’Union,
de même que ses propriétés, ses biens immobiliers où qu’ils
se trouvent et quelle que soit la personne qui les détienne
seront exempts de toute forme de poursuite judiciaire, sauf
dans le cas précis ou elle ( l'Union ) renonce expressément
à son immunité.
Il
est toutefois entendu qu’aucun renoncement à l’immunité ne doit
aller jusqu’à une procédure d’exécution
Les
archives de l’Union, et en général, tous documents lui appartenant
ou en sa possession, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
L’Union
peut ouvrir un compte externe; le compte est tenu en Shillings
Tanzaniens mais tous les versements s’effectuent en devises.
L’Union peut librement transférer ses fonds vers d’autres
pays en n’importe quelle monnaie de son choix.
Toutefois
il demeure entendu que dans l’exercice des droits à elle conférées
par le paragraphe 3 du présent Article, l’Union doit tenir compte
des observations que peut lui faire le Gouvernement pour autant
que ces dernières ne portent pas atteintes aux intérêts de l’Union.
L’Union,
ses biens ses revenus et autres propriétés, sont :
a)
exonérés de tous les impôts directs,
b)
exonérés de tout droit de douane et de tous prohibitions
ou restrictions sur l’importation/exportation d’articles importés
ou exportés par elles pour les besoins du service à condition
toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne soient
pas vendus sur le territoire de la République Unie de Tanzanie,
sauf dans les normes agréés par le Gouvernement.
L’Union
est exonérée de la TVA, des contributions indirectes et autres
taxes relatives à l’achat de biens mobiliers et immobiliers,
de la même manière que les autres Organisations Internationales,
conformément aux lois en vigueur en République Unie de Tanzanie.
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Article
IV : Moyens
de Communications
A
l’intérieur du territoire de la République Unie de Tanzanie,
les communications officielles de l’Union jouissent d’un traitement
non moins favorable que celui accordée par le Gouvernement à
toute autre organisation internationale en matière de priorité,
de tarifs pour les services postaux, télex, télégraphique, téléphoniques
et autres formes de communication, ainsi que pour les tarifs
relatifs aux informations livrées à la presse ou à la radiodiffusion.
L’Union
est autorisée à installer au siège, pour son usage exclusif,
une station de radio et tout autre équipement complémentaire
dont elle pourrait avoir besoin dans les limites des dispositions
de la Convention Internationale des Télécommunications relative
à l’utilisation rationnelle des fréquences disponibles et les
brouillages nuisibles.
La
correspondance officielle de l ‘Union et d’autres formes de
communications officielles ne sont pas soumises à la censure.
Il est reconnu à l’Union le droit de se servir de codes
et d’envoyer sa correspondance par courrier ou dans des sacs
scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que
les valises diplomatiques.
Article
V : Moyens
Financiers
Conformément
aux dispositions de l’Article II de la Convention, le Gouvernement
Avance à l’Union, le 1er juin de chaque année, cinquante
pour cent (50%) des fonds
Couvrant
le budget annuel approuvé par le Conseil d’Administration de
l’Union, et cette dernière est tenue de rembourser au Gouvernement
ladite somme au plus tard à la fin du même exercice financier
au cours duquel l’avance a été accordée.
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Article
VI : Bureau
du Siège et Logements
Sur
demande du Secrétaire général, le Gouvernement peut :
a)
aider l’Union à obtenir à des loyers raisonnables, des bureaux
et des logements convenables pour ses hauts fonctionnaires,
aider l’Union à acquérir un terrain pour la construction des
bureaux permanents du siège de l’Union ainsi que des maisons
d’habitation.
Article
VII : Sécurité
du Siège de l’Union
Les
autorités compétentes sont tenues de prendre les mesures nécessaires
pour veiller à ce que la paix du siège ne soit pas perturbée
par l’entrée d’étrangers non autorisés par l’Union, ou par l’agitation
à proximité immédiate du siège ou des lieux de résidence ainsi
que toutes les mesures pratiques pour assurer que le bureau
du siège soit gardé par la police selon les exigences des circonstances.
Article
VIII : Rrprésentants
des Etats membres
Les
représentants des Etats-membres de l’Union, en mission ou participant
aux réunions convoquées par l’Union, dans l’exercice de leurs
fonctions ou au cours de leur voyage vers ou de retour du lieu
de la réunion, jouissent des privilèges et immunités ci-après :
a)
immunité contre l’arrestation ou l’emprisonnement, la
saisie de bagages du personnel et l’immunité contre toute poursuite
judiciaire concernant les paroles proférées, les écrits et actes
accomplis par eux en leur qualité de représentants;
b)
inviolabilité de tous papiers et documents;
c)
le droit de se servir de codes et de recevoir des documents
ou de la correspondance par courrier ou dans des sacs scellés,
d)
exemption pour eux-mêmes et pour les membres de leurs
familles, de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration,
des formalités d’enregistrement des étrangers et de service
civique national obligatoire;
Si
le fait d’être résident implique le payement d’impôts d’une
nature quelconque, les périodes que les représentants des Etats
membres passent à l’Union et aux Conférences organisées par
celle-ci en République Unie de Tanzanie ne sont pas considérées
comme périodes de résidence.
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Article
IX : Statut
du Secrétaire général
Sous
réserve des dispositions des articles précédents, le Secrétaire
Général, en tant que résident de la République Unie de Tanzanie,
jouit des mêmes immunités et privilèges que ceux accordés aux
Chefs de mission d’organisations internationales accrédités
en République Unie de Tanzanie.
Article
X : Immunités
des Fonctinnaires et AutresMembres du Personnel de l’Union
Le
personnel de l’Union bénéficie des privilèges et immunités prévus
par les lois pertinentes
de la République Unie de Tanzanie et accordés au personnel des
organisations Internationales de rangs correspondants.
Sous
réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article,
les fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union :
a)
sont exemptés de poursuite judiciaire pouvant résulter de paroles
proférées, d’écrits ou d’actes accomplis à titre officiel;
b)
sont exonérés d’impôts directs sur traitement et émoluments,
y compris diverses taxes municipales ou autres;
c)
sont dispensés, de même que leurs conjoints et leurs parents
immédiats des formalités d’immigration et d’enregistrement des
étrangers;
d)
en ce qui concerne les facilités de change, ils jouissent des
mêmes privilèges que leurs homologues des organisations internationales
accréditées en République Unie de Tanzanie; .
e)
en période de crise, ils jouissent , de même que leurs conjoints
et leurs parents immédiats, du même traitement que celui accordé
aux envoyées diplomatiques;
f)
ont le droit d’importer ou de ré-exporter leurs effets personnels
hors-taxe et
g)
peuvent obtenir des cartes d’identité diplomatiques et autres
documents similaires.
L’Union
communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires, des
autres employés et de leurs familles qui, en vertu de cet accord,
ont droit à ces immunités et privilèges.
Il
demeure toutefois entendu que les membres du personnel de l’Union
de nationalité Tanzanienne et ceux qui ont élu domicile en République
Unie de Tanzanie ne peuvent pas prétendre aux immunités et privilèges
à l’Union conférés par le présent accord.
Ces
privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et
aux autres membres du personnel dans l’intérêt de l’Union et
non dans celui des individus eux-mêmes.
Le Secrétaire Général a le droit de lever l’immunité
d’un fonctionnaire s’il considère qu’elle empêche le cours de
la justice et que cette levée ne porte pas atteinte aux intérêts
de l’Union.
L’Union
est tenue de collaborer en tous temps avec les autorités de
la République Unie de Tanzanie afin de faciliter la bonne administration
de justice, d’assurer le respect des lois de la République Unie
et prévenir tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges
et immunités décrits aux articles IX et X.
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7.
Article XI :
Règlement des Différends
Tout
différend entre l’Union et le Gouvernement né de l’interprétation
ou de l’application du présent accord et qui ne peut être réglé
à l’amiable doit être soumis à l’arbitrage de trois personnes,
la première désigné par le Secrétaire Général de l’Union, la deuxième
par le Gouvernement et la troisième par le premier et la deuxième
arbitres.
Au
cas où le premier et le deuxième arbitre n’arriveraient pas à
s’entendre sur le choix du troisième arbitre, le Secrétaire général
de l’UA tranche en nommant le troisième arbitre qui est président
du tribunal arbitral. La
décision du tribunal est définitive et lie les parties.
Les
parties concernées peuvent, d’un commun accord, choisir tout autre
mode de règlement que celui préconisé aux paragraphes 1 et 2 du
présent accord.
Article
XII : Dispositions
Finales
Le
présent accord qui sera d’application provisoire à partir de la
date de sa signature, entrera définitivement en vigueur après
son approbation par la Conférence des Plénipotentiaires de l’Union.
Le
présent accord sera interprété conformément aux lois en vigueur
en République Unie de Tanzanie.
Article
XII : Révision
Le
présent accord peut être révisé à la demande d’une des parties
concernées.
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Article
XIV : Cessation
des Activités de l’Union dans le Pays Siège
Si
les activités de l’Union viennent à prendre fin, les obligations
liant les parties demeurent aussi longtemps qu’il le faut afin
de permettre à l’Union de procéder méthodiquement au retrait
du pays-siège du personnel, de ses fonds et de ses biens.
EN
FOI DE QUOI,
les soussignés, en vertu des pouvoirs à eux conférés respectivement
par l’Union Panafricaine des Postes et le Gouvernement de la
République Unie de Tanzanie, ont signé le présent accord.
Fait
à Arusha ce …7…….
Jour …octobre………
1984, en deux exemplaires en langues anglaise et français,
les deux textes faisant également foi.
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