Anglais :: Contacter
     
 

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT TANZANIEN ET L’UNION PANAFRICAINE DES POSTES

 ACCORD DE SIEGE 

L´Union Panafricaine des Postes et Le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie (ci-après dénommés respectivement "l’Union" et "le Gouvernement");

 Considérant la Convention relative à l’Union Panafricaine des Postes signée à Arusha le 17 janvier 1980;

Considérant l’article 4 de ladite Convention établissant le siège de l’Union à Arusha, République Unie de Tanzanie;

Désirant conclure un Accord dont le but de définir les conditions et modalités relatives à l’établissement du siège de l’Union à Arusha et toutes autres questions y afférentes;

Sont convenus de ce qui suit : 

Article I :  Definitions

Dans le cadre de cet Accord, sauf autrement stipulé dans le contexte, le terme : 

La "Convention" signifie la Convention de l’Union  Panafricaine des Postes signée à Arusha le 17 janvier 1980 et tout autre amendement y afférent,

"Autorités compétentes" signifient les autorités nationales, municipales ou autres de la République Unie de Tanzanie, "Fonctionnaires et autres employés de l’Union" veut dire tous les members du personnel sans distinction de nationalité, 

L’expression "Représentants des Etats- Membres" englobe tous les membres de délégations et les Conseillers et Experts les accompagnant aux réunions ou en mission de l’Union, ainsi que les observateurs d’autres Organisations Internationales invitées par l’Union, "Le Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l’Union ou son Représentant autorisé.      

Article II :  Personnalité  Juridique de l’Union

Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique de l’Union et sa capacité à conclure des contrats, acquérir et céder des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

L’Union a le droit d’arborer son drapeau et emblème et/ou le drapeau de l’Unité Africaine (UA) au siège de l’Union et sur ses biens partout où ils se trouvent.   

Haut de page

Article III :  Propriétes, Fonds et Biens Immobiliers

L’Union, de même que ses propriétés, ses biens immobiliers où qu’ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détienne seront exempts de toute forme de poursuite judiciaire, sauf dans le cas précis ou elle ( l'Union ) renonce expressément à son immunité.  

Il est toutefois entendu qu’aucun renoncement à l’immunité ne doit aller jusqu’à une procédure d’exécution

Les archives de l’Union, et en général, tous documents lui appartenant ou en sa possession, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.

L’Union peut ouvrir un compte externe; le compte est tenu en Shillings Tanzaniens mais tous les versements s’effectuent en devises.  L’Union peut librement transférer ses fonds vers d’autres pays en n’importe quelle monnaie de son choix.

Toutefois il demeure entendu que dans l’exercice des droits à elle conférées par le paragraphe 3 du présent Article, l’Union doit tenir compte des observations que peut lui faire le Gouvernement pour autant que ces dernières ne portent pas atteintes aux intérêts de l’Union. 

L’Union, ses biens ses revenus et autres propriétés, sont : 

a)  exonérés de tous les impôts directs,

b)  exonérés de tout droit de douane et de tous prohibitions ou restrictions sur l’importation/exportation d’articles importés ou exportés par elles pour les besoins du service à condition toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne soient pas vendus sur le territoire de la République Unie de Tanzanie, sauf dans les normes agréés par le Gouvernement. 

L’Union est exonérée de la TVA, des contributions indirectes et autres taxes relatives à l’achat de biens mobiliers et immobiliers, de la même manière que les autres Organisations Internationales, conformément aux lois en vigueur en République Unie de Tanzanie.                 

Haut de page

Article IV :  Moyens de Communications

A l’intérieur du territoire de la République Unie de Tanzanie, les communications officielles de l’Union jouissent d’un traitement non moins favorable que celui accordée par le Gouvernement à toute autre organisation internationale en matière de priorité, de tarifs pour les services postaux, télex, télégraphique, téléphoniques et autres formes de communication, ainsi que pour les tarifs relatifs aux informations livrées à la presse ou à la radiodiffusion. 

L’Union est autorisée à installer au siège, pour son usage exclusif, une station de radio et tout autre équipement complémentaire dont elle pourrait avoir besoin dans les limites des dispositions de la Convention Internationale des Télécommunications relative à l’utilisation rationnelle des fréquences disponibles et les brouillages nuisibles. 

La correspondance officielle de l ‘Union et d’autres formes de communications officielles ne sont pas soumises à la censure.  Il est reconnu à l’Union le droit de se servir de codes et d’envoyer sa correspondance par courrier ou dans des sacs scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les valises diplomatiques. 

Article V :  Moyens Financiers

Conformément aux dispositions de l’Article II de la Convention, le Gouvernement Avance à l’Union, le 1er juin de chaque année, cinquante pour cent (50%) des fonds

Couvrant le budget annuel approuvé par le Conseil d’Administration de l’Union, et cette dernière est tenue de rembourser au Gouvernement ladite somme au plus tard à la fin du même exercice financier au cours duquel l’avance a été accordée.   

Haut de page

Article VI :  Bureau du Siège et Logements

Sur demande du Secrétaire général, le Gouvernement peut :

a) aider l’Union à obtenir à des loyers raisonnables, des bureaux et des logements convenables pour ses hauts fonctionnaires, aider l’Union à acquérir un terrain pour la construction des bureaux permanents du siège de l’Union ainsi que des maisons d’habitation. 

Article VII :  Sécurité du Siège de l’Union

Les autorités compétentes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la paix du siège ne soit pas perturbée par l’entrée d’étrangers non autorisés par l’Union, ou par l’agitation à proximité immédiate du siège ou des lieux de résidence ainsi que toutes les mesures pratiques pour assurer que le bureau du siège soit gardé par la police selon les exigences des circonstances. 

Article VIII :  Rrprésentants des Etats membres 

Les représentants des Etats-membres de l’Union, en mission ou participant aux réunions convoquées par l’Union, dans l’exercice de leurs fonctions ou au cours de leur voyage vers ou de retour du lieu de la réunion, jouissent des privilèges et immunités ci-après :

a)  immunité contre l’arrestation ou l’emprisonnement, la saisie de bagages du personnel et l’immunité contre toute poursuite judiciaire concernant les paroles proférées, les écrits et actes accomplis par eux en leur qualité de représentants;

b)  inviolabilité de tous papiers et documents;

c)  le droit de se servir de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou dans des sacs scellés,

d)  exemption pour eux-mêmes et pour les membres de leurs familles, de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, des formalités d’enregistrement des étrangers et de service civique national obligatoire;

Si le fait d’être résident implique le payement d’impôts d’une nature quelconque, les périodes que les représentants des Etats membres passent à l’Union et aux Conférences organisées par celle-ci en République Unie de Tanzanie ne sont pas considérées comme périodes de résidence.   

Haut de page

Article IX :  Statut du Secrétaire général

Sous réserve des dispositions des articles précédents, le Secrétaire Général, en tant que résident de la République Unie de Tanzanie, jouit des mêmes immunités et privilèges que ceux accordés aux Chefs de mission d’organisations internationales accrédités en République Unie de Tanzanie. 

Article X :  Immunités des Fonctinnaires et AutresMembres du Personnel de l’Union

Le personnel de l’Union bénéficie des privilèges et immunités prévus par les  lois pertinentes de la République Unie de Tanzanie et accordés au personnel des organisations Internationales de rangs correspondants.                

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union : 

a) sont exemptés de poursuite judiciaire pouvant résulter de paroles proférées, d’écrits ou d’actes accomplis à titre officiel;

b) sont exonérés d’impôts directs sur traitement et émoluments, y compris diverses taxes municipales ou autres;

c) sont dispensés, de même que leurs conjoints et leurs parents immédiats des formalités d’immigration et d’enregistrement des étrangers;

d) en ce qui concerne les facilités de change, ils jouissent des mêmes privilèges que leurs homologues des organisations internationales accréditées en République Unie de Tanzanie; .

e) en période de crise, ils jouissent , de même que leurs conjoints et leurs parents immédiats, du même traitement que celui accordé aux envoyées diplomatiques;

f) ont le droit d’importer ou de ré-exporter leurs effets personnels hors-taxe et

g) peuvent obtenir des cartes d’identité diplomatiques et autres documents similaires. 

L’Union communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires, des autres employés et de leurs familles qui, en vertu de cet accord, ont droit à ces immunités et privilèges.

Il demeure toutefois entendu que les membres du personnel de l’Union de nationalité Tanzanienne et ceux qui ont élu domicile en République Unie de Tanzanie ne peuvent pas prétendre aux immunités et privilèges à l’Union conférés par le présent accord.

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et aux autres membres du personnel dans l’intérêt de l’Union et non dans celui des individus eux-mêmes.  Le Secrétaire Général a le droit de lever l’immunité d’un fonctionnaire s’il considère qu’elle empêche le cours de la justice et que cette levée ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union. 

L’Union est tenue de collaborer en tous temps avec les autorités de la République Unie de Tanzanie afin de faciliter la bonne administration de justice, d’assurer le respect des lois de la République Unie et prévenir tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités décrits aux articles IX et X.   

Haut de page

7.  Article XI :  Règlement des Différends

Tout différend entre l’Union et le Gouvernement né de l’interprétation ou de l’application du présent accord et qui ne peut être réglé à l’amiable doit être soumis à l’arbitrage de trois personnes, la première désigné par le Secrétaire Général de l’Union, la deuxième par le Gouvernement et la troisième par le premier et la deuxième arbitres.

Au cas où le premier et le deuxième arbitre n’arriveraient pas à s’entendre sur le choix du troisième arbitre, le Secrétaire général de l’UA tranche en nommant le troisième arbitre qui est président du tribunal arbitral.  La décision du tribunal est définitive et lie les parties.

Les parties concernées peuvent, d’un commun accord, choisir tout autre mode de règlement que celui préconisé aux paragraphes 1 et 2 du présent accord. 

Article XII :  Dispositions Finales

Le présent accord qui sera d’application provisoire à partir de la date de sa signature, entrera définitivement en vigueur après son approbation par la Conférence des Plénipotentiaires de l’Union.

Le présent accord sera interprété conformément aux lois en vigueur en République Unie de Tanzanie. 

Article XII :  Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande d’une des parties concernées.   

Haut de page

Article XIV :  Cessation des Activités de l’Union dans le Pays Siège

Si les activités de l’Union viennent à prendre fin, les obligations liant les parties demeurent aussi longtemps qu’il le faut afin de permettre à l’Union de procéder méthodiquement au retrait du pays-siège du personnel, de ses fonds et de ses biens.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, en vertu des pouvoirs à eux conférés respectivement par l’Union Panafricaine des Postes et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, ont signé le présent accord. 

Fait à Arusha ce  …7…….  Jour …octobre………  1984, en deux exemplaires en langues anglaise et français, les deux textes faisant également foi.